L’évaluation environnementale des projets photovoltaïques change de règle du jeu. Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, texte de simplification aux allures de fourre-tout administratif, contient un article qui intéresse directement toute la filière solaire : le seuil de puissance déclenchant automatiquement une évaluation environnementale passe de 1 MWc à 3 MWc. Un déplacement de curseur qui, dans les faits, sort des dizaines de projets de centrales au sol et d’ombrières de la procédure la plus lourde du code de l’environnement.
Ce que le décret modifie, mot pour mot
La mesure tient en une phrase. L’article 18 du décret dispose que, dans la deuxième colonne de la trentième rubrique du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les mots : « 1 MWc » sont remplacés par les mots : « 3 MWc ». Cette trentième rubrique est celle qui vise les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. En clair : jusqu’au 27 juillet, tout projet photovoltaïque dépassant le mégawatt-crête basculait d’office dans l’évaluation environnementale complète. Désormais, il faut franchir la barre des trois mégawatts-crête pour déclencher cette obligation automatique.
La notice officielle du texte ne s’en cache pas et présente la disposition comme le relèvement du seuil à 3 mégawatts pour l’évaluation environnementale systématique des projets photovoltaïques. Le décret, consultable dans son intégralité sur le site du Journal officiel, réunit des mesures issues des démarches « France simplification » et « Roquelaure de la simplification », et touche huit codes différents. La disposition solaire y voisine avec des sujets aussi éloignés que la vidéoprotection ou les commissions départementales de coopération.
L’entrée en vigueur est immédiate : sauf pour quelques articles à calendrier différé, le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Et le décret précise lui-même le régime transitoire : les dispositions du présent article sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret. Autrement dit, le nouveau seuil ne rattrape pas les dossiers déjà déposés — c’est la date de saisine de l’administration qui fait foi.
Évaluation systématique ou examen au cas par cas : la nuance décisive
C’est le point que beaucoup de commentaires ont écrasé, et il conditionne pourtant l’intérêt réel de la mesure. Le droit français distingue deux régimes. Si certains projets, plans ou programmes, par leurs caractéristiques propres, sont soumis de manière systématique à évaluation environnementale, d’autres doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer, au regard de leurs possibles impacts notables sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Le décret ne supprime rien : il fait glisser les projets compris entre un et trois mégawatts-crête du premier régime vers le second.
La différence est loin d’être cosmétique. L’évaluation environnementale systématique suppose une étude d’impact complète, un avis de l’autorité environnementale et, dans la plupart des configurations, une enquête publique — soit plusieurs mois d’instruction et un budget d’études conséquent. L’examen au cas par cas repose au contraire sur un formulaire, et le ministère de la Transition écologique rappelle sur sa page consacrée à cette procédure que les catégories de projets visés à l’article R. 122-2 du code de l’environnement peuvent relever, en fonction de seuils et de critères, d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas.
Les délais donnent la mesure du gain. L’autorité environnementale pourra retourner le formulaire si certains renseignements ou pièces sont manquants, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, puis l’autorité environnementale dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le porteur de projet de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. Un porteur de projet de 2 MWc peut donc, en théorie, être fixé en moins de deux mois — là où l’étude d’impact et l’enquête publique en réclamaient facilement six à douze. Le corollaire, évidemment, c’est que l’administration peut aussi conclure à la nécessité d’une évaluation : le passage au cas par cas n’est pas une dispense, c’est un aiguillage.
Ce que le texte ne change pas
Plusieurs relais ont présenté la mesure comme un relèvement conjoint du seuil de l’évaluation environnementale et de celui du permis de construire. La lecture du décret ne permet pas de l’affirmer. L’article 18 ne touche qu’au tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Les règles d’urbanisme applicables aux installations solaires au sol relèvent, elles, du code de l’urbanisme, que cet article ne modifie pas. Un porteur de projet qui en déduirait qu’il échappe désormais au permis de construire en dessous de trois mégawatts-crête s’exposerait à une mauvaise surprise : les règles d’urbanisme applicables aux centrales solaires au sol restent à vérifier projet par projet, et le formalisme de la déclaration préalable en mairie demeure inchangé pour les installations de petite taille.
Le même décret contient en revanche une seconde disposition favorable aux énergies renouvelables, restée dans l’ombre de la première. Son article 24 étend le mécanisme de prorogation des autorisations d’urbanisme y compris de ceux portant sur les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie. Et il va plus loin : pour ces ouvrages, la première décision de prorogation vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement. Concrètement, un projet dont l’autorisation arrivait à échéance n’a plus besoin de rejouer l’enquête publique — un verrou qui a fait échouer plus d’un dossier arrivé trop tard dans son cycle de financement.
Une filière qui pousse sur les procédures
Ce déplacement de seuil n’arrive pas dans le vide. Le parc solaire français a franchi un cap : selon le tableau de bord du service des données du ministère, au 31 mars 2026, la puissance du parc solaire photovoltaïque atteint 33,0 GW, après que 1,5 GW supplémentaires ont été raccordés au premier trimestre 2026, un flux entrant comparable à celui pour la même période en 2025. Le rythme, autrement dit, ne faiblit pas. Notre analyse détaillait déjà comment le parc solaire français avait franchi la barre des 30 GW fin 2025, et la trajectoire s’est confirmée depuis.
La production suit. Toujours selon le tableau de bord solaire photovoltaïque du premier trimestre 2026, la production brute d’électricité d’origine solaire photovoltaïque en France métropolitaine s’élève à 6,6 TWh au premier trimestre 2026, en hausse de 13 % par rapport au premier trimestre 2025. Hors autoconsommation, elle représente 4,6 % de la consommation électrique en France métropolitaine sur cette période. Le solaire n’est plus une énergie d’appoint statistique : il pèse désormais sur l’équilibre du système.
Côté réseau, la pression est tout aussi tangible. Le gestionnaire de distribution indique que en 2025, Enedis a réalisé près de 584 000 opérations de raccordement et de mise en service, soit une opération toutes les 54 secondes, et que l’année a notamment été marquée par le raccordement record de 6,6 GW d’énergies renouvelables, soit deux fois plus qu’en 2022. Nous avions montré comment ce volume de raccordements met le réseau sous tension : simplifier l’amont administratif sans traiter l’aval technique déplace le goulot d’étranglement plus qu’il ne le supprime.
La demande de projets, elle, dépasse largement les volumes ouverts. La Commission de régulation de l’énergie relevait, pour la huitième période de l’appel d’offres consacré au solaire au sol, que 165 lauréats ont été désignés par la DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat) dans le cadre de la 8ème période de l’appel d’offres « PPE2 PV Sol », et que l’appel d’offres a été largement sursouscrit avec 222 dossiers conformes pour une puissance de 1616,36 MW. Sur le guichet dit « neutre », 36 lauréats ont été désignés en décembre 2025. Tous les projets sont des installations photovoltaïques au sol, pour un prix moyen pondéré de cette période de 74,13 €/MWh pour une puissance de 507,7 MWc. Un contexte que prolonge la cinquième période de l’appel d’offres neutre et ses 500 MWc en jeu.
Le cadre stratégique, enfin, a été redéfini récemment : le Gouvernement a publié le vendredi 13 février 2026 la troisième Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) qui fixe la stratégie énergétique de la France pour la période 2026-2035 et trace la trajectoire vers la neutralité carbone à l’horizon 2050. Le relèvement du seuil s’inscrit dans cette logique d’accélération, détaillée sur la page du ministère consacrée à la filière solaire.
Ce que les porteurs de projets doivent retenir
Pour un développeur, la conséquence pratique est simple : un projet de deux mégawatts-crête sur friche, sur parking ou en ombrière agricole ne part plus avec une étude d’impact obligatoire dans son plan de charge. Il part avec un formulaire d’examen au cas par cas, une décision motivée attendue en quelques semaines, et un risque résiduel — celui que l’autorité environnementale exige tout de même l’évaluation, au vu de la sensibilité du site.
- Vérifiez la date de saisine. Le nouveau seuil ne s’applique qu’aux dossiers déposés à compter de la publication du décret. Un projet déjà entre les mains de l’administration reste sous l’ancien régime.
- Ne confondez pas les procédures. Évaluation environnementale et autorisation d’urbanisme sont deux chaînes distinctes. Le décret n’agit que sur la première.
- Anticipez le cas par cas. Un dossier bâclé se solde par un retour du formulaire, puis par une évaluation exigée malgré tout. Le gain de temps se joue sur la qualité de l’état initial fourni.
- Regardez l’article 24 si votre autorisation vieillit. La prorogation étendue à l’enquête publique peut sauver un projet dont le financement a pris du retard.
- Le raccordement reste le chemin critique. Le décret ne raccourcit aucun délai réseau ; il libère seulement du temps en amont.
Pour les particuliers et les petites installations, ce texte ne change rien : les seuils dont il est question ici concernent des centrales de plusieurs milliers de panneaux, très au-delà d’une toiture résidentielle. Les règles applicables à une installation domestique restent celles décrites dans notre guide complet sur les panneaux solaires et l’autoconsommation, et ce que la loi autorise réellement pour une pose en autonomie n’est pas davantage modifié.
Reste une question de fond, que le décret ne tranche pas. Alléger l’instruction environnementale des projets moyens répond à une demande ancienne de la filière, confrontée à des délais d’autorisation souvent supérieurs à ceux de la construction elle-même. Mais elle déplace la charge de la preuve vers l’examen au cas par cas, dont la doctrine varie sensiblement d’une région à l’autre. La vraie mesure de la simplification se lira dans les statistiques d’instruction des prochains trimestres, pas dans le texte.
Questions fréquentes
Mon projet photovoltaïque de 2 MWc est-il dispensé d’évaluation environnementale ?
Non, il n’en est pas dispensé : il change de régime. En dessous du nouveau seuil, le projet ne relève plus de l’évaluation environnementale systématique mais de l’examen au cas par cas. L’autorité environnementale reste libre d’imposer une évaluation complète si elle estime que le projet peut avoir des impacts notables sur l’environnement.
Le décret supprime-t-il le permis de construire pour les centrales solaires au sol ?
Non. L’article concerné modifie uniquement le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, qui fixe les seuils d’évaluation environnementale. Les règles d’autorisation d’urbanisme relèvent du code de l’urbanisme et ne sont pas touchées par cette disposition.
Un dossier déposé avant la publication du décret bénéficie-t-il du nouveau seuil ?
Non. Le décret précise que le nouveau seuil s’applique aux projets pour lesquels la première autorité compétente ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas est saisie à compter de la publication du texte. C’est donc la date de saisine de l’administration qui détermine le régime applicable, et non la date de conception du projet.
Sources officielles
- Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 — Journal officiel
- Ministère de la Transition écologique — L’évaluation environnementale et la demande d’examen au cas par cas
- SDES — Tableau de bord solaire photovoltaïque, premier trimestre 2026
- CRE — Instruction de la 8e période de l’appel d’offres PPE2 PV Sol
- Enedis — Rapport annuel sur les raccordements 2025

