Le mécanisme de capacité électrique fait l’objet d’un communiqué de la CRE publié le 23/09/2026. Ce texte présente trois paramètres : le montant total à financer, la puissance soutirée corrigée et le quotient applicable. Ils s’appliquent à la période de livraison 2026-2027.
Les faits
Le communiqué de la CRE constitue le point d’entrée de ce dossier. Il énumère les paramètres constatés pour le mécanisme de capacité, dispositif dont la CRE indique qu’il est financé par une taxe supportée principalement par les fournisseurs d’électricité.
Orelni consacre au sujet plus général un guide complet sur les prix de l’énergie, auquel cet article renvoie pour le contexte.
Les trois paramètres constatés
Le communiqué retient trois paramètres. Chacun se lit tel que la CRE le formule.
- Le premier paramètre est un montant total à financer de 1 667 184 865,48 €.
- Le deuxième est une puissance soutirée corrigée de 89 409,45 MW sur la période hivernale allant du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027.
- Le troisième est un quotient applicable de 18 646,6 €/MW.
Le quotient appelle une précision de lecture. Dans le communiqué, il apparaît sous une forme arrondie, celle du troisième paramètre ci-dessus. La délibération, elle, en donne une forme détaillée : le quotient proposé par RTE pour la période de livraison 2026-2027 est de 18 646,630 284 7 €/MW. Selon ce même texte, il est établi sur la base du ratio du montant à financer proposé à la section 2.6 par la puissance soutirée proposée à la section 2.7.
La délibération présente le quotient comme un ratio dont le premier terme est le montant à financer et le second la puissance soutirée. Les deux formes du quotient, arrondie dans le communiqué et détaillée dans la délibération, relèvent de deux documents distincts de la CRE et se citent chacune à sa place.
L’enchère de RTE et la délibération
La CRE rattache ces paramètres à une enchère précise : RTE a organisé le 6 juillet 2026 la première enchère du mécanisme de capacité pour la période de livraison 2026-2027.
La CRE met par ailleurs à disposition la délibération correspondante, dont l’intitulé est : « Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 10 septembre 2026 portant constatation des paramètres prévus à l’article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services et applicables à la période de livraison 2026-2027 du mécanisme de capacité ».
Cette délibération reprend les résultats de l’enchère. Voici les grandeurs qu’elle cite.
- Le volume retenu résultant de l’enchère est de 82 446,8 MW.
- Le prix d’équilibre général résultant de l’enchère est de 28 182,99 €/MW.
- Le prix d’équilibre réservé aux flexibilités décarbonées résultant de l’enchère est de 14 967,20 €/MW.
- Le prix plafond intermédiaire applicable aux installations existantes ne bénéficiant pas de dérogation est de 15 000 €/MW.
Les résultats mentionnent ainsi plusieurs prix : un prix d’équilibre général, un prix d’équilibre réservé aux flexibilités décarbonées et un prix plafond intermédiaire. La section suivante détaille les rémunérations que la délibération rattache au prix d’équilibre de l’enchère et au prix plafond intermédiaire.
Mise en perspective
Un montant total à financer se lit mieux lorsque l’on voit comment il se construit. La délibération l’assemble à partir de rémunérations dans les conditions standards, de rémunérations de contrats AOLT et d’une majoration de TVA non déductible. Le tableau ci-dessous reprend ces composantes dans l’ordre de la délibération.
| Composante | Volume ou base | Montant |
|---|---|---|
| Capacités sélectionnées au prix d’équilibre de l’enchère | 11 487,1 MW | 323 740 824,4 € hors taxes |
| Capacités sélectionnées au prix plafond intermédiaire | 70 900,5 MW | 1 063 507 500,0 € hors taxes |
| Rémunérations dans les conditions standards (total) | — | 1 387 248 324,4 € hors taxes |
| Rémunérations des contrats AOLT | — | 7 168 600,4 € hors taxes |
| Majoration de TVA non déductible | taux de déductibilité de 0,44 % sur la base d’une majoration de TVA à 20 % | 272 767 940,68 € |
| Montant total majoré de la TVA | — | 1 667 184 865,48 € |
| Autres composantes du montant à financer | 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 322-14 du CIBS | sont nulles |
Les rémunérations dans les conditions standards
Le premier bloc concerne des capacités rémunérées à deux niveaux de prix. D’une part, 11 487,1 MW de capacités ont été sélectionnées au prix d’équilibre de l’enchère, pour un montant de 323 740 824,4 € hors taxes. D’autre part, 70 900,5 MW de capacités ont été sélectionnées au prix plafond intermédiaire, pour un montant de 1 063 507 500,0 € hors taxes.
La délibération en tire un total : les rémunérations dans les conditions standards s’établissent donc à 1 387 248 324,4 € hors taxes.
Sur la page consacrée à la dérogation au prix plafond intermédiaire, la CRE énonce le principe suivant : « Dans le cas où le prix d’équilibre de l’enchère est supérieur au PPI, la rémunération des capacités existantes est égale au PPI. »
Les contrats AOLT
Le deuxième bloc de la délibération porte sur les contrats AOLT : le montant des rémunérations hors taxe des contrats AOLT est de 7 168 600,4 € hors taxes.
Sur le volet réglementaire du dispositif, Orelni a publié une analyse du décret sur le mécanisme de capacité électrique.
La TVA non déductible
Vient ensuite la TVA. La délibération rapporte que RTE estime que, au sein de la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs corrigée des aléas climatiques et des effacements, la part relative à ses pertes est de 2,2 %, soit un taux de déductibilité de 0,44 % sur la base d’une majoration de TVA à 20 %.
Elle en tire la majoration à retenir : la majoration de la TVA non déductible est donc de 272 767 940,68 €.
Le total et les composantes nulles
Le total figure au paragraphe consacré au montant à financer : le montant total majoré de la TVA des rémunérations versées par RTE au titre de la période de livraison 2026-2027, et intégrant le montant à financer au sens du 1° de l’article L. 322-14 du CIBS, est de 1 667 184 865,48 €.
La délibération précise le statut des autres composantes du montant à financer : elle indique que, la période de livraison 2026-2027 étant la première période de livraison du nouveau mécanisme de capacité, les autres composantes prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 322-14 du CIBS sont nulles.
Qui supporte la taxe, et sur quelle base
Selon la délibération, cette taxe s’applique aux contributeurs du mécanisme de capacité pour la fourniture ou la consommation d’électricité lorsqu’elle intervient pendant la période de tension du système électrique sur le territoire métropolitain continental.
Quant à la répartition, le coût global du mécanisme est réparti entre tous les contributeurs sur la base de leur consommation durant cette période, extrapolée pour correspondre à une température extrême. La notion de puissance soutirée revient dans plusieurs passages ; la délibération l’emploie notamment pour désigner la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs corrigée des aléas climatiques et des effacements.
Sur la question plus large de savoir qui finance le système électrique, Orelni a rendu compte d’un rapport de la CRE sur le financement du système électrique.
Impact concret : tarifs réglementés et redevables de la taxe
Ce que le communiqué écrit du lien avec les tarifs réglementés tient en une phrase. Selon la CRE, le coût du mécanisme de capacité a déjà été pris en compte dans l’évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) au 1er août 2026 proposée par la CRE.
Orelni a consacré un article à l’évolution du tarif réglementé de l’électricité. Un second article détaille le barème du tarif réglementé et son accès.
Quant à la charge, la CRE indique que le dispositif est financé par une taxe supportée principalement par les fournisseurs d’électricité. La délibération circonscrit cette taxe à la fourniture ou à la consommation d’électricité lorsqu’elle intervient pendant la période de tension du système électrique sur le territoire métropolitain continental.
Perspectives
La délibération évoque deux suites. D’une part, la CRE a pu d’ores et déjà constater, pour ce premier exercice, des ajustements mineurs pour un nombre limité d’exploitants, qui seront intégrés dans le montant à financer de la période de livraison 2027-2028.
D’autre part, les frais opérationnels, pour la mise en œuvre et la gestion du mécanisme de capacité, engagés par les gestionnaires de réseau, seront financés selon des modalités déterminées par la CRE en application de l’article R. 316-34 du code de l’énergie.
Le premier point se rapporte à la période de livraison suivante ; le second aux frais des gestionnaires de réseau.
Pour d’autres angles sur le système électrique, Orelni traite de l’effacement électrique certifié et publie un article sur le soutien public aux effacements. Un autre article porte sur le rapport de la CRE et de l’ACER sur la facture d’hiver.
Sources officielles
- CRE — communiqué sur les paramètres de financement du mécanisme de capacité
- CRE — délibération constatant les paramètres du mécanisme de capacité
- CRE — page sur la dérogation au prix plafond intermédiaire
Questions fréquentes
Qui supporte principalement la taxe qui finance le mécanisme de capacité ?
Selon la CRE, le dispositif est financé par une taxe supportée principalement par les fournisseurs d’électricité. La délibération précise que cette taxe s’applique aux contributeurs du mécanisme de capacité pour la fourniture ou la consommation d’électricité lorsqu’elle intervient pendant la période de tension du système électrique sur le territoire métropolitain continental.
Que dit la CRE du lien entre ce coût et les tarifs réglementés de vente d’électricité ?
La CRE indique que le coût du mécanisme de capacité a déjà été pris en compte dans l’évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) au 1er août 2026 proposée par la CRE.
Comment la délibération traite-t-elle les ajustements et les frais des gestionnaires de réseau ?
Pour les ajustements, la délibération indique que la CRE a pu d’ores et déjà constater, pour ce premier exercice, des ajustements mineurs pour un nombre limité d’exploitants, qui seront intégrés dans le montant à financer de la période de livraison 2027-2028. Concernant leurs frais, elle indique que les frais opérationnels, pour la mise en œuvre et la gestion du mécanisme de capacité, engagés par les gestionnaires de réseau, seront financés selon des modalités déterminées par la CRE en application de l’article R. 316-34 du code de l’énergie.

