Le mécanisme de capacité est au cœur d’une délibération de la CRE dont l’intitulé est : « Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 septembre 2026 portant proposition des critères économiques relatifs à l’éligibilité aux contrats pluriannuels du mécanisme de capacité et à leur durée ». Pour mémoire, l’examen des demandes d’autorisation se fait sur la base de critères économiques définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la CRE. Cet article présente les critères sur les dépenses et sur la durée des contrats que la CRE propose.
Les faits
Une proposition de critères, à arrêter ensuite
Le texte de la délibération présente sa nature en ces termes : « La présente délibération est une proposition de critères économiques relatifs à l’examen des demandes d’autorisation de contractualisation pluriannuelle dans le cadre du mécanisme de capacité ». Le document de la délibération rattache cette proposition à un article du code de l’énergie, en application de l’article R. 316-40 du code de l’énergie.
Pour situer ce sujet dans un cadre plus large, le site propose un guide complet sur les énergies du futur. Sur un autre sujet, le site a publié un article sur le mécanisme de capacité électrique.
Le seuil d’investissement
La page de la CRE mentionne un seuil minimal d’investissement unique de 125 000 euros par mégawatt d’engagement de disponibilité, en application de l’article R. 316-40 du code de l’énergie.
La délibération mentionne, de son côté, un unique seuil d’investissement minimal fixé à 125 000 euros par mégawatt d’engagement de disponibilité pour la première période de livraison.
Les critères énumérés par la page de la CRE
En complément de ce seuil, la page indique que la CRE propose des critères économiques additionnels portant, d’une part, sur l’éligibilité des projets aux contrats pluriannuels et, d’autre part, sur la durée de ces contrats. Elle énumère ensuite ces critères sur les dépenses.
- Nature de la dépense : la dépense constitue une dépense d’investissement au sens des normes comptables françaises.
- Nécessité de la dépense : la dépense est nécessaire aux investissements permettant de rendre les capacités éligibles aux contrats pluriannuels.
- Période de réalisation : la dépense est réalisée au plus tôt le 1er janvier 2022 et au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de livraison concernée.
- Décision finale d’investissement : elle ne doit pas avoir été prise au moment du dépôt de la demande d’autorisation de contractualisation pluriannuelle, et l’exploitant doit s’engager à ne pas la prendre avant la publication des résultats de l’enchère.
La durée des contrats selon la page de la CRE
Sur la durée, la page indique que la CRE propose également que la durée des contrats pluriannuels soit laissée à l’appréciation des acteurs de marché, dans la limite de la durée prévisionnelle d’amortissement comptable du projet et d’une durée maximale normative définie selon le type d’investissement. Les principales durées proposées sont rappelées plus bas, à partir du texte de la délibération.
Mise en perspective
Lire les critères dans chacun des deux documents
La page de la CRE et la délibération sont deux documents distincts. Le tableau suivant range chaque ligne selon le document dont elle est tirée : une ligne correspond à un seul document, avec le libellé qui lui est propre.
| Thème | Ce que dit le document | Document |
|---|---|---|
| Nature de la dépense | La dépense constitue une dépense d’investissement au sens des normes comptables françaises | Page de la CRE |
| Nature de la dépense | La dépense constitue une dépense d’investissement au sens des normes comptables françaises, et son caractère amortissable doit être attesté par un commissaire aux comptes | Délibération |
| Nécessité de la dépense | La dépense est nécessaire aux investissements permettant de rendre les capacités éligibles aux contrats pluriannuels | Page de la CRE |
| Période de réalisation | La dépense est réalisée au plus tôt le 1er janvier 2022 et au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de livraison concernée | Page de la CRE |
| Décision finale d’investissement | Elle ne doit pas avoir été prise au moment du dépôt de la demande d’autorisation de contractualisation pluriannuelle, et l’exploitant doit s’engager à ne pas la prendre avant la publication des résultats de l’enchère | Page de la CRE |
| Critères cumulatifs sur les dépenses | Selon la délibération, la CRE propose trois critères cumulatifs pour identifier les dépenses pouvant être considérées dans les charges d’investissement prises en compte pour le respect de l’unique seuil d’investissement | Délibération |
La délibération rappelle aussi un état antérieur de la discussion : quatre critères initialement proposés lors de la consultation publique. Ce passage concerne la consultation publique, et la délibération de la CRE en est la source.
Ce que dit la délibération sur la durée des contrats
La délibération cite un texte réglementaire sur la rémunération pluriannuelle : « La rémunération pluriannuelle offerte lors des enchères organisées par le gestionnaire du réseau public de transport ne peut excéder ni quinze ans, ni la durée prévisionnelle d’amortissement des installations bénéficiant de la rémunération pluriannuelle ».
Elle rappelle ensuite que la CRE a soumis à la consultation trois approches pour déterminer la durée des contrats pluriannuels, sur la base des durées de contrats demandées par les exploitants, et dans la limite de quinze ans et de la durée prévisionnelle d’amortissement des projets prévue par l’article R. 316-35 du code de l’énergie. La première approche consiste à définir des durées maximales de contrat en fonction de seuils d’investissement croissants, à l’instar de plusieurs pays européens, les projets les plus capitalistiques nécessitant une visibilité accrue sur leurs revenus pour sécuriser leur financement.
La deuxième approche consiste à définir une durée maximale par type d’investissement, sur la base de leur durée d’amortissement typique telle qu’elle ressort d’études de référence comme le Bilan Prévisionnel de RTE ou l’ERAA au niveau européen. Pour cette deuxième approche, à titre indicatif, la délibération écrit que les nouvelles capacités thermiques et les nouvelles batteries pourraient bénéficier de contrats de 15 ans, et les autres investissements de 10 ans, avec potentielle possibilité de dérogation sous réserve de justification adéquate et étayée.
La troisième approche, plus souple, laisserait aux acteurs le soin de déclarer leur durée d’amortissement prévisionnelle, laquelle constituerait la borne haute du contrat pouvant leur être octroyé, sous réserve de validation par la CRE sur la base de critères d’acceptabilité prédéfinis.
L’approche que la CRE propose de retenir
Dans la partie consacrée à son choix, la délibération indique que la CRE propose de retenir la deuxième approche, consistant à plafonner les durées de contrats sollicitées sur la base de durées de vie techniques normatives telles que définies dans la littérature technico-économique. Elle ajoute que la CRE propose de retenir une durée de 15 ans pour les nouvelles installations de production et de stockage, et de 10 ans pour les effacements et les investissements de prolongation de la durée de vie d’un actif.
Pour les projets d’augmentation de puissance, le texte relève une durée maximale normative plus longue, résultant d’une moyenne entre investissements de prolongation et nouvelles capacités. Dans la délibération, la CRE souligne que l’exploitant devra, en cohérence avec l’article R. 316-40 du code de l’énergie, démontrer que la durée d’amortissement prévisionnelle de son projet est supérieure à la durée contractuelle sollicitée.
Un passage de la délibération énonce la proposition sous cette forme : « La durée des contrats pluriannuels est laissée à la discrétion des acteurs de marché, définie par années, et sera réputée valide dès lors qu’elle satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes ». L’une des conditions est de ne pas excéder la durée d’amortissement comptable prévisionnelle du projet, telle qu’attestée par un commissaire aux comptes. L’autre est de respecter la durée maximale par type d’investissement.
Sur un autre sujet, le site a publié un article sur l’enchère de capacité à long terme. Un autre article du site porte sur le montant à financer du mécanisme de capacité.
Impact concret : ce que disent les sources sur les capacités concernées
Sur les capacités visées, la page de la CRE indique : « Sont notamment concernés les nouvelles installations de production, les nouvelles capacités de stockage, les projets d’augmentation de puissance, certaines opérations de décarbonation ainsi que les investissements permettant de prolonger l’exploitation d’installations existantes ». Les lignes du tableau ci-dessous reprennent les termes des deux documents pour désigner ces capacités, les durées et le calendrier des dépenses.
| Thème | Ce que dit le document | Document |
|---|---|---|
| Capacités citées par la page | « Sont notamment concernés les nouvelles installations de production, les nouvelles capacités de stockage, les projets d’augmentation de puissance, certaines opérations de décarbonation ainsi que les investissements permettant de prolonger l’exploitation d’installations existantes » | Page de la CRE |
| Durées proposées pour les installations nouvelles, les effacements et la prolongation | La CRE propose de retenir une durée de 15 ans pour les nouvelles installations de production et de stockage, et de 10 ans pour les effacements et les investissements de prolongation de la durée de vie d’un actif | Délibération |
| Augmentation de puissance | Le texte relève une durée maximale normative plus longue, résultant d’une moyenne entre investissements de prolongation et nouvelles capacités | Délibération |
| Indication donnée à titre indicatif pour la deuxième approche soumise à consultation | À titre indicatif, les nouvelles capacités thermiques et les nouvelles batteries pourraient bénéficier de contrats de 15 ans, et les autres investissements de 10 ans, avec potentielle possibilité de dérogation sous réserve de justification adéquate et étayée | Délibération |
| Calendrier des dépenses | La dépense est réalisée au plus tôt le 1er janvier 2022 et au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de livraison concernée | Page de la CRE |
Sur un autre sujet, le site a publié un article sur les effacements électriques certifiés. Le site a aussi publié un article sur la flexibilité électrique en France, ainsi qu’un article sur l’analyse de cycle de vie des batteries de stockage.
Perspectives
Selon la délibération, les demandes d’autorisation sont examinées sur la base de critères économiques définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la CRE.
Pour la suite, la page de la CRE indique que ces critères, une fois arrêtés par le ministre en charge de l’énergie, ont vocation à être complétés par un dossier d’autorisation de contractualisation pluriannuelle publié par la CRE, qui précisera les modalités pratiques de déclaration des dépenses d’investissement et de la durée de contrat demandée par les exploitants de capacité.
Le présent article s’en tient à ces propositions, telles que la CRE les formule.
Sources officielles
- CRE — page de présentation des critères économiques proposés pour les contrats pluriannuels
- CRE — délibération sur les critères économiques d’éligibilité et de durée des contrats pluriannuels
Questions fréquentes
Que propose la CRE pour la durée des contrats pluriannuels ?
Selon la délibération, la CRE propose de retenir la deuxième approche, consistant à plafonner les durées de contrats sollicitées sur la base de durées de vie techniques normatives telles que définies dans la littérature technico-économique. Elle propose de retenir une durée de 15 ans pour les nouvelles installations de production et de stockage, et de 10 ans pour les effacements et les investissements de prolongation de la durée de vie d’un actif.
Quel seuil d’investissement la CRE mentionne-t-elle pour l’éligibilité ?
La page de la CRE mentionne un seuil minimal d’investissement unique de 125 000 euros par mégawatt d’engagement de disponibilité. La délibération mentionne un unique seuil d’investissement minimal fixé à 125 000 euros par mégawatt d’engagement de disponibilité pour la première période de livraison.
Qui arrêtera les critères et quelle est la suite ?
Selon la page de la CRE, ces critères, une fois arrêtés par le ministre en charge de l’énergie, ont vocation à être complétés par un dossier d’autorisation de contractualisation pluriannuelle publié par la CRE, qui précisera les modalités pratiques de déclaration des dépenses d’investissement et de la durée de contrat demandée par les exploitants de capacité.

