Dossiers et contrats de cession sur un bureau, circuit des certificats d'économies d'énergie
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CEE : le délégant, les acquéreurs et le contrôle des demandes

Un décret et un arrêté traitent, pour les CEE, du report des obligations sur le délégant, des dispositifs de gestion des risques des acquéreurs et du contrôle des demandes.

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Dans le circuit des CEE, le délégant et les acquéreurs de certificats font l’objet d’un décret daté du 9 octobre 2026 et d’un arrêté daté du 9 octobre 2026. Ces deux textes traitent du report des obligations sur le délégant, des dispositifs de gestion des risques des acquéreurs et du contrôle de la régularité des demandes de certificats.

Les faits

Selon son titre, le décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026 prévoyant le report des obligations définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l’énergie sur le délégant en cas de défaillance du délégué au sens de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, fixant les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8 du code de l’énergie sont considérés comme mis en place de façon incomplète et précisant les modalités du contrôle de la régularité des demandes de certificats d’économies d’énergie.

Le second texte est un arrêté du 9 octobre 2026 relatif aux dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-8 du code de l’énergie. Sur la rénovation énergétique en général, voir aussi le guide complet de la rénovation énergétique.

Report de l’obligation sur le délégant

Dans le code de l’énergie, l’article consacré à la délégation d’obligation prévoit qu’en cas de défaillance du délégataire, au sens de l’article R. 221-5, ou du délégué, au sens de l’article L. 333-1, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant.

Le même article traite de la fin du contrat : « Lorsqu’il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l’obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n’est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d’économies d’énergie pour cette obligation individuelle. » Il prévoit aussi que le ministre chargé de l’énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d’obligation dans un délai d’un mois.

Pièces établies et conservées par l’acquéreur

Du côté des acquéreurs de certificats, l’article relatif aux documents de l’acquéreur mentionne un document, établi sous la responsabilité de l’acquéreur, daté et signé dans les douze mois précédant la date de la conclusion du contrat de cession des certificats.

Parmi les éléments que ce document comporte, l’article indique que les procédures internes utilisent notamment des données ou notations financières ou d’autres indices permettant d’évaluer, hormis pour l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation et pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, le risque de défaillance de la personne cédante.

Le même article mentionne en outre un formulaire, dûment renseigné, daté et signé, joint au contrat de cession au plus tard à la date de l’ordre de transfert des certificats, précisant l’origine des certificats faisant l’objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l’acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats.

Un autre paragraphe du même article précise que les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques sont considérés comme mis en place de façon incomplète dès lors que l’un des éléments mentionnés au I n’est pas transmis à la demande des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 ou, s’il est transmis, n’est pas conforme aux dispositions du I.

Conservation des documents, échantillon et suites

Selon l’article relatif à la conservation des documents, les documents mentionnés au I de l’article R. 221-14-2 et le contrat de cession des certificats sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 jusqu’à six ans après la date de transfert des certificats.

Pour le premier détenteur d’un certificat, l’article relatif aux documents justificatifs prévoit que celui-ci tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dès le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie, l’ensemble des documents justificatifs relatifs à la réalisation de chaque action pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat d’économies d’énergie.

S’agissant de l’échantillon contrôlé, l’article relatif à la mise en demeure prévoit que la notification qu’il vise vaut mise en demeure d’adresser au ministre chargé de l’énergie, dans un délai d’un mois, pour chaque opération de l’échantillon contrôlé, les documents justificatifs définis par l’arrêté mentionné à l’article R. 222-4.

Selon l’article relatif à la conformité de l’échantillon, l’échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d’économies d’énergie établis pour les opérations de l’échantillon et la somme des volumes de certificats d’économies d’énergie demandés ou délivrés pour les mêmes opérations est supérieur à 95 %.

Enfin, l’article relatif aux suites du contrôle prévoit que, si la conformité de l’échantillon n’est pas établie dans les conditions prévues à l’article R. 222-8, le ministre chargé de l’énergie peut, après la notification des griefs prévue à l’article L. 222-3, prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2. Pour le délai de consultation du dossier et de présentation des observations, cet article précise que ce délai ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification.

L’arrêté : éléments de vérification et formulaire

Selon le texte de l’arrêté, les données ou notations financières ou autres indices permettant d’évaluer le risque de défaillance de la personne cédant les certificats d’économies d’énergie incluent a minima la vérification des éléments suivants relatifs à cette personne. Parmi ces éléments figurent des indices permettant de mettre en regard les moyens alloués par le cédant pour ses activités liées au dispositif des certificats d’économies d’énergie et les volumes de certificats vendus par le cédant à l’acquéreur au cours des douze derniers mois ainsi que leurs caractéristiques.

Pour le formulaire, l’arrêté prévoit que le formulaire mentionné au premier alinéa, dûment renseigné, daté et signé, est joint au contrat de cession des certificats d’économies d’énergie au plus tard à la date de l’ordre de transfert des certificats sur le registre mentionné à l’article L. 221-10 du même code.

Mise en perspective

Les extraits cités renvoient à plusieurs articles du code de l’énergie, dont l’article R. 221-14-2 pour les documents de l’acquéreur, l’article R. 222-4 pour les documents justificatifs et l’article R. 222-8 pour la conformité de l’échantillon.

ThèmeCe que dit le documentDocument
Information du ministreLe ministre chargé de l’énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d’obligation dans un délai d’un moisCode de l’énergie, article relatif à la délégation d’obligation
Conservation par les acquéreursConservation jusqu’à six ans après la date de transfert des certificatsCode de l’énergie, article relatif à la conservation des documents
Documents justificatifs du premier détenteurTenue à disposition pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat d’économies d’énergieCode de l’énergie, article relatif aux documents justificatifs
Mise en demeureLa notification vaut mise en demeure d’adresser au ministre chargé de l’énergie, dans un délai d’un moisCode de l’énergie, article relatif à la mise en demeure
Seuil de conformité de l’échantillonRapport entre les volumes : supérieur à 95 %Code de l’énergie, article relatif à la conformité de l’échantillon
Délai de consultation du dossierCe délai ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notificationCode de l’énergie, article relatif aux suites du contrôle

Sur le thème des contrôles, voir aussi le dossier consacré aux contrôles des CEE et les contrôles sur site des pompes à chaleur. Le fonctionnement général du dispositif est présenté dans notre guide des certificats d’économies d’énergie.

Sur les financements du bâtiment tertiaire, voir aussi l’article consacré au financement du bâtiment tertiaire.

Impact concret : ce que le décret prévoit pour les acteurs du registre

Selon la notice du décret, les publics concernés sont les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 du code de l’énergie et autres personnes morales détentrices d’un compte dans le registre national des certificats d’économies d’énergie mentionné à l’article L. 221-10 du code de l’énergie.

Pour ces acteurs, les textes cités énoncent les dispositions suivantes :

  • le délégant : les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant en cas de défaillance prévue par l’article ;
  • l’acquéreur de certificats : un document établi sous sa responsabilité et un formulaire joint au contrat de cession, avec la conservation jusqu’à six ans après la date de transfert des certificats ;
  • le premier détenteur : la tenue à disposition des documents justificatifs pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat d’économies d’énergie ;
  • le cédant : les données ou notations financières ou autres indices permettant d’évaluer le risque de défaillance de la personne cédant les certificats d’économies d’énergie, dont l’arrêté prévoit la vérification.

Pour les opérations qui font l’objet d’un contrôle, le texte du code mentionne un échantillon dont la conformité s’apprécie selon un rapport de volumes. Le ministre chargé de l’énergie peut, si cette conformité n’est pas établie, prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2, après la notification des griefs.

Perspectives

Les notices du décret et de l’arrêté mentionnent l’entrée en vigueur de leurs dispositions. Selon la notice du décret, les dispositions du I de l’article 1er s’appliquent aux contrats de délégation conclus à compter du lendemain de la publication du présent décret. La même notice indique que les dispositions des II et III de l’article 1er sont applicables aux certificats délivrés à compter du 1er novembre 2026 et intégrés dans des contrats de cession de certificats d’économies d’énergie conclus à compter de cette date.

Pour l’arrêté, la notice précise que le présent arrêté s’applique aux contrats de cession de certificats d’économies d’énergie conclus à compter du 1er novembre 2026 et portant sur des certificats délivrés à compter de cette date.

Les textes cités mentionnent des dates précises et des documents à établir, à conserver et à tenir à disposition. Sur les programmes de financement liés aux CEE, voir aussi les programmes CEE pour les professionnels. Sur la lutte contre la fraude aux aides, voir aussi l’article consacré aux fraudes aux aides.

Sources officielles

Questions fréquentes

Que prévoit le code de l’énergie pour le délégant en cas de défaillance du délégué ?

Le code de l’énergie prévoit qu’en cas de défaillance du délégataire, au sens de l’article R. 221-5, ou du délégué, au sens de l’article L. 333-1, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant.

Quelles pièces l’acquéreur de certificats établit-il avant la cession ?

Le code de l’énergie mentionne un document, établi sous la responsabilité de l’acquéreur, daté et signé dans les douze mois précédant la date de la conclusion du contrat de cession des certificats, ainsi qu’un formulaire, dûment renseigné, daté et signé, joint au contrat de cession au plus tard à la date de l’ordre de transfert des certificats.

À partir de quelle date les dispositions s’appliquent-elles aux certificats délivrés ?

La notice du décret indique que les dispositions des II et III de l’article 1er sont applicables aux certificats délivrés à compter du 1er novembre 2026 et intégrés dans des contrats de cession de certificats d’économies d’énergie conclus à compter de cette date.

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