Chauffage neuf : le décret du 12 septembre 2026 fixe un seuil à 79 gCO2/kWh
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Chauffage neuf : le décret du 12 septembre 2026 fixe un seuil à 79 gCO2/kWh

Le décret n° 2026-863 du 12 septembre 2026 est publié : seuil de 79 gCO2/kWh pour le chauffage neuf, calendrier échelonné 2027-2028-2030 et exemptions précisées.

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Le décret chauffage neuf est enfin signé : le texte n° 2026-863, publié au Journal officiel le 12 septembre 2026, impose que le coefficient de transformation de l’énergie utilisée par tout nouvel équipement soit inférieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d’énergie finale en PCI — un plafond qu’aucune chaudière gaz classique ne peut respecter. Ce que le projet en consultation publique ne précisait pas encore en mai dernier, c’est le calendrier réel d’application : il est désormais échelonné selon le type de bâtiment, entre 2027 et 2030.

Les faits : ce que change le nouveau décret

Le décret relatif aux exigences de performance environnementale concernant l’installation d’un équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment a été publié le 12 septembre 2026. Son fondement juridique est désormais clair : le décret est pris pour application de l’article L. 171-1 du code de la construction et de l’habitation et transpose les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Il crée aussi un nouvel article inséré au sein du Code de la construction et de l’habitation, qui organise concrètement ce nouveau seuil.

Sur le fond, le texte est sans détour. Pour tout équipement neuf de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire, le coefficient de transformation de chaque type d’énergie auquel l’équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 172-6, est inférieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d’énergie finale en PCI. Concrètement, une chaudière au gaz naturel émet, par kilowattheure final consommé, un volume de CO2 largement supérieur à ce plafond : le texte referme donc, de fait, la porte du gaz dans le neuf, sans jamais prononcer le mot « interdiction ».

Le texte prévoit toutefois une double exception. « Cette disposition ne s’applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid et aux équipements utilisés en secours ». Un équipement de secours n’a donc pas, en tant que tel, à respecter le seuil carbone — une nuance qui compte pour les maîtres d’ouvrage qui envisagent des solutions hybrides, comme nous le verrons plus loin.

Sur le calendrier général, le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027. Mais l’application concrète est modulée selon le type de maître d’ouvrage — nous détaillons ce calendrier échelonné dans la suite de cet article, car c’est précisément le point que le projet de texte, en consultation au printemps, ne fixait pas encore avec cette précision.

Pourquoi un seuil aussi bas ? Le contexte européen éclaire ce choix. Les bâtiments représentent 40 % de la consommation énergétique finale de l’Union et 36 % des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie, alors que 75 % des bâtiments de l’Union sont toujours inefficaces sur le plan énergétique, rappelle la directive sur la performance énergétique des bâtiments que le décret français transpose en partie. Au sein de ce parc, Le chauffage des bâtiments au gaz naturel prédomine, représentant environ 39 % de la consommation d’énergie servant au chauffage des locaux dans le secteur résidentiel à l’échelle de l’Union.

Le texte européen ne s’arrête pas à un constat : il fixe une trajectoire. Ils devraient s’efforcer d’éliminer progressivement les chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles et, dans un premier temps, à partir de 2025, ils ne devraient pas accorder d’incitation financière à l’installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles, indique la directive à propos des États membres. C’est cette trajectoire que le décret n° 2026-863 vient traduire, secteur par secteur, dans le droit français du bâtiment neuf.

En France, le diagnostic rejoint celui de Bruxelles. Les émissions de GES du secteur usage des bâtiments sont principalement liées à l’usage de combustibles fossiles pour le chauffage résidentiel et tertiaire, souligne le rapport national annuel sur les émissions de gaz à effet de serre. C’est ce lien direct entre chauffage fossile et empreinte carbone du bâtiment que le nouveau seuil de l’article R172-14 vise à couper à la source, dès la conception des bâtiments neufs.

Mise en perspective : un dossier suivi depuis l’annonce initiale

Orelni Énergie suit ce dossier depuis ses premières heures. En avril 2026, le gouvernement avait annoncé sa volonté d’en finir avec les chaudières gaz dans le neuf, un projet que nous détaillions dans Fin des chaudières gaz dans le neuf : 10 Mds€/an pour électrifier les logements. Le texte a ensuite pris forme réglementaire : en mai, le projet de décret est passé en consultation publique, une étape que nous avions analysée dans Fin du gaz dans les logements neufs dès 2027 : le décret en consultation publique expliqué. Ce que ces deux articles ne pouvaient pas encore dire, c’est la version signée : seuil exact, exemptions retenues et calendrier différencié par type de bâtiment.

Ce seuil carbone ne sort pas de nulle part : il s’inscrit dans la même logique que les indicateurs de la réglementation environnementale du bâtiment neuf, que nous décortiquions dans RE2020 en 2026 : les six indicateurs et seuils carbone du logement neuf. Le nouvel article R172-14 vient compléter cet arsenal par un seuil dédié, propre à l’équipement de chauffage lui-même.

Le poids du gaz dans le chauffage résidentiel explique l’ampleur du changement. En 2022, en France métropolitaine, le fioul domestique est la source principale de chauffage de 8,5 % des résidences principales, soit 2,6 millions. Cette énergie est bien moins répandue que l’électricité (36 %) et le gaz (35 %), selon les données statistiques nationales sur le chauffage des résidences principales. Autrement dit, le gaz occupait, avec l’électricité, l’essentiel du marché du chauffage neuf.

Le mouvement n’est pas propre au neuf. Côté rénovation, la bascule est déjà amorcée : À partir du 1er septembre 2026, pour bénéficier de l’aide MaPrimeRénov’ dans le cadre d’une rénovation d’ampleur, tout nouveau dossier déposé pour une maison individuelle devra comprendre une décarbonation des systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire, précise l’Agence nationale de l’habitat. Le neuf et l’ancien avancent donc désormais dans le même sens, à des rythmes différents.

Impact concret : ce que ça change selon votre profil

Vous faites construire votre maison

Si vous faites construire un logement, vous êtes concerné dès lors qu’il est A usage d’habitation, qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2027. En pratique, la pompe à chaleur devient la solution de référence : la liste officielle des pompes à chaleur agréées publiée cet été constitue un bon point de départ pour choisir un équipement éligible aux aides.

Deux options méritent d’être regardées de près avant de signer un devis. La chaudière à hydrogène, présentée par certains fabricants comme une alternative au tout-électrique : nous avons testé sa crédibilité réelle dans Chaudière hydrogène H2 Ready vs pompe à chaleur : est-elle crédible ?. Et la pompe à chaleur hybride, qui conserve une chaudière gaz d’appoint pour les pics de froid : sur ce point précis, rappelons que « Cette disposition ne s’applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid et aux équipements utilisés en secours », ce qui rend la question du point de bascule vers la chaudière déterminante. Nous l’expliquons dans PAC hybride : point de bivalence et bascule vers la chaudière gaz — un réglage qui, avec ce nouveau seuil carbone, prend un relief particulier pour qui envisage l’hybride dans le neuf.

Vous êtes promoteur ou constructeur

Pour les opérations qui ne relèvent ni de l’habitation individuelle ni de la maîtrise d’ouvrage publique, la marge de manœuvre est plus longue : le texte vise les bâtiments Autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2030. Un délai qui n’empêche pas d’anticiper : côté financement, rappelons que la directive européenne indique que les États membres ne devraient pas accorder d’incitation financière à l’installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles depuis 2025, ce qui réduit déjà l’intérêt économique du gaz sur les opérations tertiaires en cours d’arbitrage.

Vous êtes maître d’ouvrage public

Les bâtiments publics ont un calendrier intermédiaire : le seuil s’applique à ceux Sous maîtrise d’ouvrage d’un organisme public, au sens de l’article L. 235-1 du code de l’énergie, qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2028. Si votre opération recourt à l’une des exemptions prévues par le texte — raccordement à un réseau de chaleur, équipement de secours — gardez le justificatif à portée de main : « Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de l’équipement concerné », précise l’article R172-14.

Perspectives : les prochaines échéances

Le calendrier d’entrée en application du seuil carbone est désormais fixé noir sur blanc, bâtiment par bâtiment.

Type de bâtimentSeuil applicable aux demandes déposées à compter du
Bâtiments à usage d’habitation1er janvier 2027
Bâtiments sous maîtrise d’ouvrage d’un organisme public1er janvier 2028
Autres bâtiments1er janvier 2030

Ce séquençage français s’inscrit dans un calendrier européen plus large. Selon la Commission européenne, en anglais dans le texte : « The revised Energy Performance of Buildings Directive (EU/2024/1275) entered into force on 28 May 2024, with a deadline to be transposed into national laws by 29 May 2026 ». Le décret français n° 2026-863, publié quelques mois après cette échéance de transposition, en constitue l’une des traductions concrètes dans le droit de la construction, via la page de référence de la Commission européenne sur cette directive.

« Aiming to achieve a fully decarbonised building stock by 2050, the revised Energy Performance of Buildings Directive contributes directly to the EU’s energy and climate goals »

Commission européenne, DG Energy

Sources officielles

Mini-FAQ

Quel est le seuil carbone fixé par le nouveau décret sur le chauffage neuf ?

Pour tout équipement de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire installé dans un bâtiment neuf, le coefficient de transformation de chaque type d’énergie auquel l’équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 172-6, est inférieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d’énergie finale en PCI. Une chaudière au gaz naturel ne peut pas respecter ce plafond.

À partir de quand ce seuil carbone s’applique-t-il selon le type de bâtiment ?

Le texte distingue trois cas. Pour les bâtiments A usage d’habitation, qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2027. Pour ceux Sous maîtrise d’ouvrage d’un organisme public, au sens de l’article L. 235-1 du code de l’énergie, qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2028. Et pour tous les bâtiments Autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2030.

Existe-t-il des exemptions au seuil carbone imposé par le décret ?

Oui, deux cas sont prévus par le texte : « Cette disposition ne s’applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid et aux équipements utilisés en secours ». Lorsqu’un maître d’ouvrage invoque une exemption, « Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de l’équipement concerné », précise l’article R172-14.

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