Les appels d’offres renouvelables font l’objet d’un nouveau texte réglementaire, intitulé « Décret n° 2026-976 du 20 octobre 2026 adaptant les dispositions du code de l’énergie relatives aux procédures d’appel d’offres pour les installations de production d’énergie renouvelable ». Il aborde le départage des offres, la représentation par un mandataire ou par la société constituée pour le projet et le calcul du complément de rémunération.
Les faits
Le décret est, selon son titre, un texte adaptant les dispositions du code de l’énergie relatives aux procédures d’appel d’offres pour les installations de production d’énergie renouvelable. Pour une vue d’ensemble des filières, voir aussi le guide des énergies du futur.
La notice : publics, objet, base légale et entrée en vigueur
La notice du décret présente d’abord ses destinataires. Elle indique, au titre des publics concernés : producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable candidats ou candidats retenus à des procédures d’appel d’offres, acheteur de l’électricité et société EDF ; Commission de régulation de l’énergie.
Sur l’objet du texte, la notice précise : adaptation des dispositions du code de l’énergie relatives aux procédures d’appel d’offres « simples » pour les installations de production d’énergie renouvelable, notamment en mer. La précision notamment en mer figure dans cet objet, aux côtés de la mention des appels d’offres « simples ».
Pour sa base légale, la notice indique que le décret est pris en application des articles L. 311-10 et L. 311-12 du code de l’énergie. Le texte intégral du décret est consultable sur Légifrance.
Pour l’entrée en vigueur, la notice énonce que le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Sur les procédures concernées, la notice indique : « Les règles nouvelles s’appliquent aux procédures d’appel d’offres en cours à cette date ; celles résultant de l’article R. 311-21 s’appliquent en outre aux projets dont le candidat a déjà été retenu mais dont le contrat de complément de rémunération n’a pas encore été conclu. »
Premier article : la représentation par un mandataire ou une société
Selon le premier article du décret, l’article R. 311-21 du code de l’énergie est ainsi modifié. La première modification est rédigée en ces termes : « 1° La seconde phrase est supprimée ».
La seconde modification est décrite ainsi : « 2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé ». Le texte de cet alinéa est le suivant : « Ces personnes sont représentées par ce mandataire ou, lorsqu’elles ont constitué une société pour la réalisation du projet, par cette société, pour la conclusion du contrat d’achat avec l’acheteur de l’électricité ou du contrat de complément de rémunération avec la société EDF ».
Deuxième article : le départage des offres
Dans le deuxième article du décret, une nouvelle disposition prend place dans le code : il est inséré un article R. 311-22-2. Elle ne vise que les procédures de mise en concurrence dont les candidats ne choisissent pas la zone d’implantation du projet.
Le texte organise le départage en plusieurs étapes. La première concerne l’égalité des notes : selon le nouvel article, le cahier des charges de la procédure peut prévoir que, lorsque plusieurs offres reçoivent la même note sur tous les critères de notation après l’examen des offres par la Commission de régulation de l’énergie prévu à l’article R. 311-22, le ministre chargé de l’énergie peut proposer à tous ces candidats, et à eux seuls, de remettre à la Commission de régulation de l’énergie, suivant les modalités prévues par le cahier des charges, une proposition nouvelle portant uniquement sur le prix, dont le montant doit être inférieur à celui proposé et qui le remplace.
La deuxième étape porte sur le classement : « L’offre du candidat ayant proposé le prix le moins élevé est classée première. Ce dispositif peut être réitéré jusqu’au départage des offres ».
La dernière étape prévue est le tirage au sort : le texte énonce que, si la ou les réitérations de ce dispositif ne permettent pas de départager les offres, le ministre chargé de l’énergie peut décider que l’offre retenue sera celle désignée par tirage au sort.
Le texte emploie à chaque étape un verbe de faculté : le cahier des charges peut prévoir le départage, le ministre peut proposer une proposition nouvelle, et le ministre peut décider du tirage au sort.
Troisième article : le calcul du complément de rémunération
Selon le troisième article du décret, la dernière phrase de l’article R. 311-27-7 du code de l’énergie est remplacée par les dispositions suivantes.
La nouvelle rédaction porte d’abord sur la base de calcul : le calcul du complément de rémunération peut notamment être fondé sur les volumes d’électricité effectivement produits, sur la capacité de production de l’installation ou sur la production d’une installation de référence telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
Elle traite ensuite des données : les données de production d’électricité de l’installation et, le cas échéant, toutes autres données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46. Le texte ajoute que ces données peuvent être utilisées, lorsque les modalités contractuelles le prévoient, aux fins de facturation du complément de rémunération.
Quatrième article : l’application aux procédures en cours
Le quatrième article du décret vise les articles R. 311-21, R. 311-22-2 et R. 311-27-7 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent décret.
Il ajoute une précision propre à l’un de ces articles : « ainsi que, pour l’article R. 311-21, aux projets pour lesquels un candidat retenu a déjà été désigné à la suite d’une procédure d’appel d’offres mais le contrat de complément de rémunération mentionné au 2° de l’ article L. 311-12 du code de l’énergie n’a pas encore été conclu à la date d’entrée en vigueur du présent décret ».
Mise en perspective
Les points du texte, avec leur support dans le décret
| Thème | Ce que dit le décret | Support |
|---|---|---|
| Publics concernés | producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable candidats ou candidats retenus à des procédures d’appel d’offres | Notice |
| Entrée en vigueur | le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication | Notice |
| Procédures en cours | « Les règles nouvelles s’appliquent aux procédures d’appel d’offres en cours à cette date » | Notice |
| Représentation | Ces personnes sont représentées par ce mandataire ou, lorsqu’elles ont constitué une société pour la réalisation du projet, | Premier article |
| Classement des offres | « L’offre du candidat ayant proposé le prix le moins élevé est classée première » | Deuxième article |
| Tirage au sort | le ministre chargé de l’énergie peut décider que l’offre retenue sera celle désignée par tirage au sort | Deuxième article |
| Base de calcul du complément de rémunération | calcul du complément de rémunération peut notamment être fondé sur les volumes d’électricité effectivement produits | Troisième article |
| Données de facturation | données peuvent être utilisées, lorsque les modalités contractuelles le prévoient, aux fins de facturation du complément de rémunération | Troisième article |
Le cahier des charges, point de renvoi du texte
Le cahier des charges de la procédure est cité à plusieurs endroits : le cahier des charges de la procédure peut prévoir le départage, la proposition nouvelle est remise suivant les modalités prévues par le cahier des charges, et l’installation de référence est telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Sur un autre sujet, le site a publié un article sur un appel d’offres d’éolien terrestre.
Les interlocuteurs nommés par le texte
Deux interlocuteurs contractuels sont nommés dans la disposition sur la représentation : l’acheteur de l’électricité et la société EDF. Sur le thème de l’éolien en mer, le site a aussi publié des articles sur un appel d’offres d’éolien en mer et sur le raccordement de parcs éoliens en mer.
D’autres articles du site portent sur des procédures de la Commission de régulation de l’énergie : voir aussi l’appel d’offres neutre, l’appel d’offres solaire et les délibérations de la Commission de régulation de l’énergie sur les appels d’offres photovoltaïques.
Impact concret : ce que dit le décret pour les procédures en cours
Pour les procédures d’appel d’offres en cours
La notice indique : « Les règles nouvelles s’appliquent aux procédures d’appel d’offres en cours à cette date ». Elle précise par ailleurs que le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Selon les termes de la notice, les procédures en cours sont concernées.
Pour les candidats retenus sans contrat de complément de rémunération
Pour une partie des règles nouvelles, la notice ajoute que celles résultant de l’article R. 311-21 s’appliquent en outre aux projets dont le candidat a déjà été retenu mais dont le contrat de complément de rémunération n’a pas encore été conclu. Le quatrième article reprend cette condition dans son propre texte, avec la formule n’a pas encore été conclu à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Pour les procédures où la zone d’implantation n’est pas choisie par les candidats
Le départage par une proposition nouvelle sur le prix, puis par tirage au sort, ne vise que les procédures de mise en concurrence dont les candidats ne choisissent pas la zone d’implantation du projet. Il reste une faculté : le cahier des charges peut prévoir ce départage, et le ministre chargé de l’énergie peut décider du tirage au sort lorsque les réitérations n’ont pas départagé les offres.
Pour le calcul et la facturation du complément de rémunération
Le texte énonce que le calcul du complément de rémunération peut notamment être fondé sur les volumes d’électricité effectivement produits, sur la capacité de production de l’installation ou sur la production d’une installation de référence telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
Perspectives
Le texte renvoie lui-même au cahier des charges de la procédure pour le départage, pour la remise de la proposition nouvelle et pour l’installation de référence.
Pour la communication des données de production, le texte renvoie aux dispositions des articles R. 314-43 à R. 314-46. Chaque lecteur concerné peut se reporter au texte publié au Journal officiel pour retrouver la rédaction exacte de chaque passage cité ici.
Sources officielles
Questions fréquentes
Quelles procédures sont concernées par le départage par offre de prix ?
Le dispositif ne vise que les procédures de mise en concurrence dont les candidats ne choisissent pas la zone d’implantation du projet. Dans ce cadre, le cahier des charges de la procédure peut prévoir que, lorsque plusieurs offres reçoivent la même note sur tous les critères de notation après l’examen des offres par la Commission de régulation de l’énergie prévu à l’article R. 311-22, le ministre chargé de l’énergie peut proposer à tous ces candidats, et à eux seuls, de remettre à la Commission de régulation de l’énergie, suivant les modalités prévues par le cahier des charges, une proposition nouvelle portant uniquement sur le prix, dont le montant doit être inférieur à celui proposé et qui le remplace.
Le tirage au sort s’applique-t-il dans tous les cas ?
Le texte le formule comme une faculté du ministre : si la ou les réitérations de ce dispositif ne permettent pas de départager les offres, le ministre chargé de l’énergie peut décider que l’offre retenue sera celle désignée par tirage au sort.
Le décret concerne-t-il les projets dont le candidat est déjà retenu ?
Pour une partie des règles nouvelles, la notice indique que celles résultant de l’article R. 311-21 s’appliquent en outre aux projets dont le candidat a déjà été retenu mais dont le contrat de complément de rémunération n’a pas encore été conclu.

